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Préjudice dentaire et indemnisation : le point sur les dépenses de santé actuelles

Le 15 septembre 2023
Préjudice dentaire et indemnisation : le point sur les dépenses de santé actuelles

Le cabinet de Maitre Elodie BOSSELER a décidé de rédiger une série d’articles dont chacun aura pour objectif de détailler l’analyse qu’il est nécessaire d’avoir sur chacun des postes de la nomenclature DINTILHAC appliquée à la matière dentaire. Le Docteur Marc BERT, dentiste-conseil du cabinet et expert honoraire près la Cour d’Appel de PARIS, y apporte des précisions techniques précieuses.

Cet article traite des dépenses de santé actuelles.

Il est fréquent que ce poste de préjudice soit le plus important en matière dentaire. En effet, les soins dentaires sont fréquemment très peu remboursés par les organismes sociaux et représentent donc une charge financière importante pour les victimes.

1. La définition des dépenses de santé actuelles dans la nomenclature DINTILHAC.

Les dépenses de santé actuelles sont les dépenses réalisées imputables à des fautes commises avant la date de consolidation.

Plus simplement, ce sont donc les dépenses que la victime doit assumer uniquement en raison d’une faute commise.

Doivent donc être exclues celles qui sont nées d’un état pathologique qui a justifié le paiement des sommes.

A contrario, toutes celles qui n’étaient donc pas justifiées par l’état de santé du patient sont des sommes qu’il n’aurait jamais dû assumer et doivent ainsi faire l’objet d’une indemnisation, d’une prise en charge.

2. L’application du poste des dépenses de santé actuelles en matière dentaire.

Il existe deux volets dans les dépenses de santé actuelles en matière dentaire :

-          Les dépenses assumées par le patient en raison de soins dentaires inutiles

-          Les dépenses nécessaires à la réhabilitation de son état dentaire en raison des fautes techniques commises par un praticien

2.1. Le remboursement des dépenses inutiles nées de soins fautifs injustifiés

La prise en charge des dépenses dites inutiles doit absolument exister.

En effet, de nombreuses personnes s’aperçoivent, lorsque qu’une étude approfondie de leur état dentaire avant les soins litigieux est réalisée, que de nombreux actes qu’elles ont subis et payés n’étaient en réalité pas utiles.

A titre d’exemple, il arrive qu’une carie dentaire qui aurait très bien pu être soignée par une simple obturation ait conduit le praticien à indiquer qu’il était nécessaire de dévitaliser la dent et de la couronner ou de l’extraire pour la remplacer par un implant et une prothèse.

Pire encore, certaines victimes se sont vues dévitaliser des dents, meuler des dents, extraire des dents alors qu’elles étaient tout à fait saines et ne nécessitaient aucun soin.

Bien évidemment, ces soins inutiles ont été payés par cette victime et remboursés en partie par les organismes sociaux alors que ces dépenses n’auraient jamais dû exister.

La prise en charge de ces sommes par le praticien responsable apparaît logique et n’est pourtant pas acquises dans tous les dossiers.

En effet, certains rapports d’expertise acceptent sans difficulté la prise en charge des soins de réhabilitation mais ne les cumulent pas avec le remboursement des actes qui étaient pourtant inutiles.

Attention toutefois, seuls les actes inutiles doivent être remboursés en sus de la prise en charge des soins de réhabilitation. Il faut donc bien comprendre que les actes qui étaient justifiés par l’état dentaire ne seront pas remboursés. Si ces soins justifiés sont fautifs, les soins de réhabilitation, ceux qui réparent les fautes commises, doivent être pris en charge.

Schéma :

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2.2. La prise en charge des soins de réhabilitation vs le remboursement des soins fautifs initiaux

Lorsqu’une faute est commise par un dentiste, elle occasionne toujours la nécessité de soins à refaire pour réparer cette faute, ce sont les soins de réhabilitation.

En effet, la matière dentaire est particulière en indemnisation du dommage corporel car c’est une matière dans laquelle nous disposons, pour la majeure partie des dommages subis, de solution de soins.

C’est pourquoi, les victimes sont consolidées à la fin des soins de réhabilitation et souffrent rarement (ce sera l’objet d’un autre article) d’un déficit fonctionnel permanent.

Toutefois, ces soins sont souvent beaucoup plus onéreux que les soins initiaux fautifs puisque l’état dentaire a été aggravé mais également parce qu’il est nécessaire de faire réaliser les soins de réhabilitation dans des conditions de sécurité qui imposent d’avoir recours à un praticien expérimenté.

Un praticien expérimenté applique, en règle générale, des honoraires plus élevés.

Ce n’est pas à la victime d’assumer cette réalité.

Il est donc primordial de refuser un simple remboursement des soins initiaux. Ce remboursement ne permettra pas de payer les soins de réhabilitation et donc d’être consolidé.

Le remboursement ne reposerait donc absolument pas sur la réalité du préjudice.  Bien évidemment, ce préjudice est démontré par la communication de devis de réhabilitation.

Rappelons, que la victime n’est pas contrainte de limiter son préjudice (voir notamment : Civ.2ème, 26 mars 2015, n°14-16.011), lequel doit être indemnisé sur le fondement d’éléments objectifs pour les dépenses des santé actuelles.

3. La prise en compte obligatoire des remboursements des organismes sociaux

Attention, les soins dentaires sont en partie pris en charge par les organismes sociaux qui couvrent les victimes (CPAM, MGEN ou autres en fonction du statut de la victime et les mutuelles de santé).

Ces prises en charges doivent être déduites des demandes au titre des dépenses de santé actuelles afin d’éviter un enrichissement de la victime.

Les dépenses de santé actuelles sont celles qui restent à charge de la victime.

Il est primordial, et légalement fixé, que la créance des organismes sociaux vienne en déduction des sommes totales.

En matière dentaire, les prises en charge sont, en règle générale, faibles et parfois inexistantes (cf. implantologie). L’obligation demeure toutefois.

Il est important de vérifier les créances des organismes sociaux puisqu’elles doivent être précises en matière dentaire et être établies sur les uniques dents sur lesquels des soins fautifs et/ou inutiles ont été réalisés.

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Maître Elodie BOSSELER, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, et son équipe reste à votre disposition.

Article rédigé par Maître Elodie BOSSELER et le Docteur Marc BERT